C-26, r. 277 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
9. Un candidat qui détient un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec peut obtenir une équivalence s’il a rempli les conditions prévues à l’article 3 et si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire respectant les paramètres suivants:
1°  pour la catégorie de traducteur agréé, un diplôme de 1er cycle comportant un minimum de 30 crédits axés sur le transfert linguistique (notamment thèmes, versions, techniques de recherche documentaire et révision) d’une langue passive à une langue active et vice-versa, et de 30 crédits portant entre autres sur les langues vivantes, la stylistique comparée (interférence linguistique), le contexte culturel, la grammaire et la rédaction;
2°  pour la catégorie d’interprète agréé, un diplôme de 2e cycle comportant un minimum de 15 crédits axés sur l’interprétation d’une langue passive à une langue active et vice-versa, et de 9 crédits portant sur un travail dirigé en interprétation;
3°  pour la catégorie de terminologue agréé, un diplôme de 1er cycle comportant un minimum de 30 crédits axés sur le transfert linguistique (notamment thèmes, versions, techniques de recherche documentaire et révision), un minimum de 6 crédits sur l’apprentissage de la terminologie et 24 crédits portant entre autres sur les langues vivantes, la stylistique comparée (interférence linguistique), le contexte culturel, la grammaire et la rédaction.
Dans le présent article, on entend par «crédit» la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence en classe et de travail personnel dans le cadre d’un cours.
D. 1042-98, a. 9.